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Me Didier DEL PRETE a participé en qualité d’intervenant, à la conférence organisée par l'association NOSTRAJURIS le 14/06 à Salon de Provence sur le thème du "principe de proportionnalité"

Me Didier DEL PRETE a participé en qualité d’intervenant, à la conférence organisée par l'association NOSTRAJURIS le 14/06 à Salon de Provence sur le thème du "principe de proportionnalité"

Publié le : 01/08/2017 01 août août 08 2017
Date de l'événement : 01/08/2017

Il a traité de l’évolution du principe de proportionnalité en droit public.

Ce principe de proportionnalité qui s’est généralisé en Europe notamment sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, occupe une place importante dans le contentieux devant les juridictions administratives ainsi que devant le Conseil Constitutionnel (en particulier avec la question prioritaire de constitutionnalité).

Ce principe s’est imposé, selon la formule employée par Guy BRAIBANT, comme « l’exigence d’un rapport d’une adéquation entre les moyens employés par l’administration et le but qu’elle vise ». Il en va de même s’agissant du législateur.

Il est devenu sur le plan contentieux un mécanisme de pondération entre des buts légitimes tels que l’ordre public et plus largement la protection de l’intérêt général et le respect des droits fondamentaux.

Il s’est développé historiquement dans le cadre du contrôle de légalité des mesures de police administratives depuis le célèbre arrêt du Conseil d’Etat BENJAMIN (CE, 19 mai 1933, recueil page 541). Ce principe a ensuite été repris dans le cadre du référé liberté prévu à l’article L.521-2 du CJA.

Ce principe tend à se généraliser dans l’ensemble du contentieux administratif (liberté du commerce et de l’industrie, contentieux des étrangers, …) en particulier lorsque l’administration prend des sanctions administratives ou encore lorsqu’il s’agit des sanctions professionnelles (exemple : sanctions prises par l’ordre des médecins). Il en est de même pour les sportifs sanctionnés pour dopage (CE, 2 mars 2010, Fédération Française d’athlétisme, n°324439) ou pour des sanctions prononcées à l’encontre d’un maire (CE, 2 mars 2010, Dalongeville, n°328843).

Récemment, le Conseil d’Etat l’a étendu aux sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des agents publics (CE, Ass., 13 novembre 2013) ou des détenus (CE, 1er juin 2015, n°380449).

Ce principe est par ailleurs reconnu dans le contentieux constitutionnel.

La question prioritaire de constitutionnalité en est la parfaite illustration.

On peut citer la décision du 31 juillet 2015 (n°2015-479) relative à la solidarité financière du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par un co-contractant ou un sous-traitant au trésor public ou aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé.

Le Conseil constitutionnel a récemment déclaré contraire à la liberté de communication les dispositions de l’article 421-2-5-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016. Plus précisément, il a abrogé le délit de consultation habituelle des sites internet terroristes (décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017).

Ce principe est enfin utilisé pour encadrer les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence (assignation à résidence et perquisition administrative).

En synthèse, il appartient aux juridictions administratives et aux juges constitutionnels d’opérer un plein contrôle de proportionnalité en s’assurant que la mesure ordonnée par l’administration ou prévue par la loi était adaptée, nécessaire et proportionnée.

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