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L'essentiel de l'actualité juridique en quelques brèves

L'essentiel de l'actualité juridique en quelques brèves

Publié le : 20/02/2023 20 février févr. 02 2023

Droit de l’environnement 

La Cour de cassation a été amenée à statuer, dans une affaire de responsabilité environnementale découlant des dégâts causés par une installation d’éoliennes à une espèce animale, en l’occurrence des faucons, sur la recevabilité de l’action d’une association agréée pour la défense de l’environnement, d’une part, et sur la commission du délit d’atteinte à la conservation d’espèce animale non domestique protégée prévu par l’article L. 415-3 du Code de l’environnement. Dans son arrêt du 30 novembre 2022 (Civ 3ème 30 nov. 2022, n° 21-16.404), la Cour considère que l’action d’une association agréée est recevable dès l’instant que les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale entrent dans le champ des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, sans qu’il soit nécessaire, pour que l’action soit intentée et recevable, que la constatation de l’infraction ait été déjà constatée préalablement. Sur le fond, elle juge que le délit est constitué dès lors que des spécimens de l’espèce visée ont été tués ou sont morts du fait de l’exploitation envisagée, même si la mort de ceux-ci ne met pas en danger l’espèce en général. Cette précision est d’autant plus importante qu’elle ouvre la voie à de nombreuses actions ultérieures, dès lors, en effet, qu’une installation d’éoliennes vient à engendrer la mort d’un ou de quelques spécimens, ce qui est très souvent le cas...

Droit européen 

En droit européen du numérique, la Cour de justice vient d’élargir le champ d’exercice du fameux droit à l’oubli numérique reconnu par l’article 17 du RGPD. En effet, dans une décision du 8 décembre 2022 (affaire C 460/20), la Cour vient de considérer que le moteur de recherche, en l’occurrence Google, doit déréférencer, sur ce fondement, les informations inexactes portant sur le demandeur et apparaissant en liste de résultats à l’interrogation par le nom de la personne. Le juge européen exige toutefois que le demandeur démontre lui-même que les informations concernées sont manifestement inexactes. Cette décision est d’autant plus importante que, d’une manière générale, le droit à l’oubli a été conçu à l’origine pour réparer ou faire cesser le préjudice découlant de la persistance d’une information ancienne, dans un contexte où elle n’était plus pertinente. Ici, la Cour va plus loin, dans la mesure où c’est l’inexactitude manifeste qui commande le déréférencement. Or les informations manifestement inexactes sur les personnes sont évidemment très nombreuses sur le réseau internet, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Cette décision ouvre donc la voie à une sorte de droit à l’effacement-vérité, qui va sans nul doute donner à lieu à de nombreuses applications.

Droit du travail 

Il est fréquent que le contrat mette à la charge du salarié une obligation de non-concurrence, en cas de départ de l’entreprise. Cette clause de non-concurrence est encadrée par la jurisprudence, et doit notamment être limitée dans le temps, l’espace et l’objet. Elle doit aussi être assortie d’une contrepartie financière. Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Soc 21 sept. 2022, n° 20-18.511), la Chambre sociale vient de préciser que, dans l’hypothèse où il est stipulé au contrat que cette clause est assortie d’un terme mais présente un caractère renouvelable, le renouvellement de celle-ci ne peut intervenir au terme de la période initialement prévue que si elle a été expressément renouvelée par l’employeur. A défaut d’action de sa part en ce sens, la clause s’éteint par survenance du terme. 

L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au civil. La Cour de cassation vient de faire application de ce principe bien connu en droit du travail (Soc 21 septembre 2022, n°20-16.841). Dans une affaire où un salarié avait été condamné en correctionnel pour des faits de violence, la Cour juge que ledit salarié ne pouvait, pour contester son licenciement, invoquer le caractère illégal, au sens du droit du travail, des preuves produites devant la juridiction pénale pour établir les faits de violence. Il ressort de cette décision que le recours à la voie pénale pour l’employeur pourra lui permettre de contourner les exigences du droit de la preuve ayant cours en droit social, pour pouvoir valablement se fonder, ultérieurement, sur le jugement pénal, dans toute procédure de licenciement ultérieure. 

Droit de la sécurité sociale 

La lettre d’observations envoyée par l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle est soumise à des règles strictes, dont la violation entraîne la nullité du contrôle. L’une de ces exigences réside dans l’exposé qui doit être fait du mode de calcul des cotisations dont il est considéré par l’URSSAF qu’elles restent dues par le cotisant. Cette présentation doit figurer dans la lettre d’observations, et ne saurait en aucun cas être fournie ultérieurement à l’envoi de celle-ci. Dans une affaire où l’URSSAF avait fourni postérieurement à l’envoi de la lettre d’observations et à la demande du cotisant, des feuilles de calcul détaillant les opérations et la méthode retenue pour fixer le montant des cotisations dues, la Cour d’appel de Paris a jugé que ladite lettre d’observations était irrégulière et que le contrôle était donc frappé de nullité (CA Paris, 6, 13, 17 juin 2022, RG n° 19/06984).

Procédure pénale 

Un important arrêt vient d’être rendu par la Cour de cassation en matière d’interceptions des communications dans une procédure pénale (Crim 13 décembre 2022, n°21-87.435). On sait que les communications entre le client et son avocat sont évidemment confidentielles, et ne peuvent être écoutées, au nom du respect des droits de la défense. Exception est faite à la règle s’il est sérieusement suspecté que l’avocat soit lui-même impliqué dans la commission de l’infraction, auquel cas le Bâtonnier doit être préalablement informé de ce que l’avocat va être écouté. 

Dans la décision visée, la Cour de cassation apporte une très importante précision quant au champ exact de la confidentialité. La Chambre criminelle précise en effet, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que seules sont couvertes par la confidentialité les conversations entre l’avocat lui-même et le client ou ses proches, mais pas celles entre le secrétariat de son cabinet et le client ou ses proches. En d’autres termes, lorsque le client appelle le cabinet de son avocat, la conversation qu’il engage avec la secrétaire ou plus largement la personne chargée de l’accueil téléphonique n’est pas protégée. Si donc des éléments de fait sont évoqués au cours d’une telle conversation, le compte rendu de l’écoute réalisée par la police judiciaire pourra être valablement produit en justice au soutien de l’action publique. En conséquence, un cabinet d’avocat peut être partiellement mis sur écoute, dans sa composante administrative et son secrétariat, ce qui n’allait pas de soi, en effet. Le mot cabinet, comme le nom l’indique, suggère la fermeture et la confidentialité. Mais ce sens commun n’est pas le sens retenu au sens juridique par la Chambre criminelle sur le terrain des écoutes, dont la solution procède manifestement d’une interprétation stricte de l’exception que constitue la protection des conversations entre l’avocat et son client. 



 

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