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Intervention à l'Ecole des Avocats du Sud-Est

Intervention à l'Ecole des Avocats du Sud-Est

Publié le : 05/06/2024 05 juin juin 06 2024

Dans le cadre de la formation continue en droit public organisé l'Ecole des Avocats du Sud-Est (EDASE) Maître Didier DEL PRETE a animé avec M. Gilles FEDI, Vice-Président du Tribunal administratif de Marseille, une session sur le thème : Le comportement de l’agent : de l’insuffisance professionnelle à la faute disciplinaire.

Cette formation a été l’occasion pour Me DEL PRETE d’aborder le comportement de l’agent principalement sous l’angle de la faute disciplinaire et donc la procédure disciplinaire.

Pour rappel, les fautes disciplinaires ne sont pas déterminées par les textes. Le code général de la fonction publique prévoit que : « le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline) » (art. L.531-1 du CGFP). Cette mesure de suspension est régie par les articles L.531-1 à L. 531-5 du CGFP. C’est une mesure conservatoire pour interdire à titre provisoire l’exercice des fonctions à un agent dans l’intérêt du service,  il s’agit d’éviter que sa présence ne trouble le fonctionnement du service. Pour autant, la notion de faute n’est pas définie.

Il peut notamment s’agir d’un manquement à une obligation professionnelle, prévue par le ou les statuts (désormais codifié dans le CGFP : OBLIGATIONS Articles L121-1 à L125-3) ou encore de faits commis en dehors du service. Il convient de souligner que l’administration a l’opportunité des poursuites (prescription de 3 ans à compter de la connaissance effective des faits depuis la loi du 20 avril 2016) en fonction du comportement de l’agent et des conséquences sur le fonctionnement du service.

La formation a par ailleurs insisté sur la procédure discipline qui est très encadrée (art.L.532-5 du CGFP) et protectrice des droits des agents (art. L. 532-4 du CGFP). En lien avec la procédure, il a été évoqué le cadre de l’enquête administrative (CE, 2 décembre 2023, n°462455)

La formation a enfin insisté sur la distinction entre le disciplinaire et l’insuffisance professionnelle.

En effet, les faits reprochés à l’agent doivent être de nature à justifier une sanction, ils doivent être qualifiables de faute disciplinaire : c'est à dire qu’il doit s’agir d’un manquement à une obligation dont le droit de la fonction publique impose le respect, obligation qui peut être écrite ou non écrite.

Or, il convient de rappeler que le licenciement professionnelle pour insuffisance professionnelle est  soumis à une procédure distincte.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que les carences managériales peuvent caractériser l’insuffisance professionnelle d’un agent de direction, même si ses compétences techniques seraient avérées (CE, 20 mai 2016, au n°387105). De même, le juge administratif peut requalifier des faits disciplinaires en insuffisance professionnelle, et par voie de conséquence prononcer l’annulation de la procédure disciplinaire.

Il s’agit d’un point essentiel dans le traitement de ce type de dossier.

Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE
 

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