Délégation de service public de casino et référé précontractuel : l’exemple du casino de la CIOTAT.
Publié le :
30/09/2024
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Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON ont représenté la commune de la CIOTAT dans ce dossier à fort enjeux relatif à la procédure de concession du casino (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).
Le Casino de la CIOTAT a récemment fait l’actualité judicaire (article dans la Provence, site du Tribunal administratif de Marseille et du Conseil d’Etat). Le quotidien la Provence a titré : « Le tribunal administratif valide la procédure de concession du casino Pleinair de La Ciotat ».
Avant d’aborder cette décision, il est important de rappeler le régime particulier des casinos.
Rappelons à cet égard que le code de la sécurité intérieure prévoit un principe général de prohibition des jeux d’argent et de hasard. Il en résulte que le fonctionnement des casinos est encadré par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure qui énumère les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être autorisés à ouvrir sur le territoire de communes (autorisation délivrée par le Ministère de l’intérieur).
Il convient également de rappeler que le Conseil d’Etat a précisé la nature de ces missions susceptibles de conférer à une convention le caractère de DSP alors même que l'objet principal de cette convention ne constitue pas "par lui-même un service public" (CE, 19 mars 2012, n° 341562). Il s’agit des activités connexes qui "concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes" (Il existe en France 202 casinos).
C’est ce qui explique que la procédure d’attribution relève du code de la commande publique, et est soumise aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative régissant le référé précontractuel.
Par ordonnance, le juge des référés précontractuels a rejeté la requête de la société du grand Dinant lui demandant d’annuler la procédure de passation du contrat de délégation de service public de la Ciotat (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).
Autrement dit, le juge des référés a suivi l’argumentation développée par la commune, représentée par Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON.
Cette affaire est intéressante en ce que cette société soutenait qu’elle n’était pas en mesure de candidater à la procédure en raison de l’atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats consacré par l’article 3 du code de la commande publique. C’est pour cette raison qu’elle a demandé à la commune de déclarer sans suite cette procédure.
On rappellera que s’agissant en particulier des entreprises qui n’ont pas présenté de candidature ou d’offre à l’occasion de la procédure d’attribution qu’elles contestent dans le cadre d’un référé précontractuel, celles-ci doivent démontrer qu’elles en ont été dissuadées par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elles invoquent (CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n° 399656).
C’était la question que le juge des référés devait trancher dans ce dossier.
Le juge des référés a estimé qu’il n’existe pas de rupture d’égalité entre la société Pleinair casino, délégataire sortant et filiale du groupe Partouche, et les autres candidats à la concession. En effet, il a considéré que les obligations imposées par la commune de La Ciotat tenant aux conditions d’occupation du bâtiment abritant le casino, propriété de la société Partouche immobilier permettent de préserver l’égalité de traitement entre les candidats.
Dans ces conditions, la société du grand casino Dinant n’a pas été lésée, et pouvait donc déposer une offre dans le cadre de la présente consultation.
Décision n° 2408896 du 24 septembre 2024
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