Attention : l’action en reprise des relations contractuelles n’est pas ouverte en cas de refus de renouvellement d’un contrat administratif ! Marcel Campion en a fait les frais...
Publié le :
05/03/2019
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Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société Fêtes Loisirs (dont le gérant est le célèbre forain Marcel Campion) contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait refusé d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre cette société et la Commune de Paris (CE 21 nov. 2018, req. n° 419804) conformément à sa jurisprudence Béziers II (CE, sect., 21 mars 2011, n° 304806).
Dans cette affaire, la Ville de Paris a notifié à la société exploitante le non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public autorisant l’installation d’une grande roue place de la Concorde et de trois structures de ventes annexes. Cette convention conclue d’une durée de 2 ans, pouvait être renouvelée deux fois. Or, ce n’était pas le choix de la Commune de renouveler ladite convention.
Le juge des référés devait trancher la question de savoir si un refus de renouvellement d’un contrat pouvait faire l’objet d’une action en reprise des relations contractuelles et donc d’être suspendu par celui-ci (Référé suspension L.521-1CJA).
Le Conseil d’Etat rappelle que le juge du contrat « ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ». En effet, il ne s’agit pas d’une mesure de résiliation d’une convention au sens de la jurisprudence Béziers II.
Le référé suspension est dès lors irrecevable.
Or, la décision n’est pas surprenante comme en témoigne une décision rendue quelques mois plutôt (CE 6 juin 2018, Société Orange, n° 411053) à propos d’une décision de non-renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public autorisant l’installation sur son territoire d’équipements techniques de radiophonie mobile.
Le Conseil d’Etat, statuant au fond, avait estimé que cette décision de la commune ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial. Les conclusions demandant la reprise des relations contractuelles étaient donc irrecevables.
En clair, les sociétés occupant le domaine public pourront au mieux obtenir une indemnisation à condition de caractériser les préjudices invoqués.
Didier DEL PRETE, avocat associé
BOREL & DEL PRETE
Société d’avocats
Risque et contentieux URSSAF/Droit social
Droit privé – public et pénal des affaires
Droit immobilier privé – public et de l’environnement
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