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Journée fonction publique : la discipline - La prescription et l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire dans la fonction publique

Journée fonction publique : la discipline - La prescription et l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire dans la fonction publique

Publié le : 01/07/2025 01 juillet juil. 07 2025

Me Didier DEL PRETE est intervenu en qualité d’avocat spécialiste en droit public dans la journée de la fonction publique organisée par le barreau de Marseille  portant sur la discipline.

Son intervention portait sur la prescription et l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire dans la fonction publique.

Cette responsabilité disciplinaire se trouve son fondement sur l’article L530-1 CGFP, selon lequel : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. »

Rappelons que la sanction disciplinaire n’a pas pour finalité de réparer un préjudice  (CE, 2 juillet 2010, n°322551), mais de tirer, dans la perspective du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de l’agent poursuivi emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration.

Pour autant, cette responsabilité ne s’applique ni de manière automatique, ni sans limite dans le temps. Elle est encadrée par des règles précises, notamment en matière de prescription des faits.  En effet, « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction » (art. L.532-2  CGFFP).

Elle se distingue de la responsabilité pénale dans la mesure où  le principe de légalité des délits et des peines ne s’applique pas à la matière disciplinaire (CE, 2010, M.A., n°312251), ce qui constitue une difficulté majeure sur un plan pratique. Il n’existe pas, en effet, de définition légale de la faute disciplinaire.

Même si la faute disciplinaire correspond à un manquement aux obligations professionnelles, qu’elles soient prévues par le statut général de la fonction publique ou dégagées par la jurisprudence, certaines situations sont difficiles à appréhender par exemple la distinction entre la faute disciplinaire et l’insuffisance professionnelle.

C’est donc à l’autorité administrative compétente qu’il revient d’en apprécier l’existence d’autant plus qu’elle a l’opportunité des poursuites.

Ce qui laisse à l’autorité compétente (’article L. 532-1 du CGFP) une importante marge d’appréciation tant pour l’engagement de l’action disciplinaire que pour le choix de la sanction .

Cela s’opère sous le contrôle du juge administratif.

L’intensité du contrôle du juge sur les sanctions disciplinaires a évolué de manière significative.

Le Conseil d’État a, à cet égard, précisé qu’« il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » (CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704).

Depuis cet arrêt, le juge administratif ne cherche plus uniquement une disproportion flagrante qualifiée d’« erreur manifeste d’appréciation », mais recherche avec un contrôle normal si la sanction disciplinaire est en adéquation avec la faute commise.

L’administration doit nécessairement en tenir compte dans l’appréciation de l’opportunité des poursuites et donc de la sanction, ce qui constitue une évolution majeure dans la gestion des ressources humaines.

Ainsi que l’ a souligné le Rapporteur public M. Olivier HENRARD,  dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016 (n°397324) :

« La sanction disciplinaire, contrairement à la sanction pénale, ne consiste pas seulement à réprimer des faits commis à un moment déterminé, mais vise également à assurer le bon fonctionnement de l’institution, ce qui suppose de la part du juge une appréciation pour l’exercice de laquelle il n’est pas nécessairement le mieux placé ».

Tels sont les principaux points qui ont été abordés.

Didier DEL PRETE, avocat associé, cabinet BOREL & DEL PRETE

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